Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1288
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section I : Les autorisations et les habilitations.
Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance.
Article 1288
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 14 mai 2005
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Précédent
Suivant
fr
en