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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1376
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section VI : Le partage.
Sous-section II : Le partage judiciaire.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Article 1376
Version consolidée du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.
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