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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 132-17
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Du prononcé des peines.
Article 132-17
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 13 décembre 2005
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
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