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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 132-20
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Du prononcé des peines.
Article 132-20
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 13 décembre 2005
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
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