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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 213-5
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité
Chapitre III : Dispositions communes.
Article 213-5
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au samedi 7 août 2004
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
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