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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 226-18
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Article 226-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 7 août 2004
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
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