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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 322-4
Code pénal
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 1994
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
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