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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 322-7
Code pénal
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-7
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
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