Code pénal
Article 322-8
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.