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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 323-7
Code pénal
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 323-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 22 juin 2004
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
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