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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 422-6
Code pénal
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre II : Du terrorisme
Chapitre II : Dispositions particulières
Article 422-6
Version consolidée du vendredi 16 novembre 2001 au jeudi 29 mars 2012
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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