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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 433-11
Code pénal
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics
Article 433-11
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
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