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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 511-22
Code pénal
Partie législative
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Article 511-22
Version consolidée du samedi 30 juillet 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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