Code pénal
Article R634-1
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.