Code pénal
Article R721-2
- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
- " département " par " collectivité territoriale " ;
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.