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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R722-4
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Article R722-4
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 13 juillet 2001
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
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