Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 11
La délégation reçoit communication des rapports particuliers de la Cour des comptes consacrés aux organismes visés par le titre III et, le cas échéant, par le titre IV de la présente loi.
La délégation peut être consultée ou rendre des avis, de sa propre initiative, dans les domaines concernés par la présente loi ; toutefois, elle ne peut intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi.
Les décrets fixant ou modifiant les cahiers des charges des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision sont soumis pour avis, avant leur publication, à la délégation parlementaire qui doit se prononcer, si le Gouvernement le demande, dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission.
Ses avis sont publiés au Journal officiel de la République française.