Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 51
La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :
- produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;
- participent à des accords de coproduction ;
- passent des accords de commercialisation.
La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.
Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.