Les associations nationales se consacrant aux grandes causes médicales et reconnues d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, disposent à titre gratuit d'un temps minimum d'antenne pour la diffusion de leurs messages par les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40 et 42 de la présente loi, dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges.