Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 13
Elle est saisie pour avis par le Gouvernement des cahiers des charges des sociétés et de l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Cet avis est public et motivé.
En cas de manquement grave aux dispositions d'un cahier des charges d'une société nationale de programme, elle adresse des observations publiques au conseil d'administration de la société.