Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
1° Deux membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le président du Sénat ;
2° Un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les membres du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ;
3° Un magistrat ou un magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation élu par les membres de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
4° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la Cour des comptes élu par les membres de la Cour des comptes ayant au moins atteint le grade de conseiller-maître ;
5° Un membre de l'Académie française élu par celle-ci ;
6° Une personnalité qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle, une personnalité qualifiée dans le secteur des télécommunications et une personnalité qualifiée dans le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix membres prévus ci-dessus.
Au premier tour des élections prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, la majorité des deux tiers est requise.
Le mandat des membres de la commission est de neuf ans ; il n'est ni renouvelable, ni révocable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Il est pourvu aux vacances survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission par une désignation faite, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues au présent article.
La commission élit en son sein son président pour la durée de ses fonctions de membre de la commission.
La Commission nationale de la communication et des libertés ne peut délibérer que si huit de ses membres sont présents . Elle délibère à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 175 du code pénal.
Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 175-1 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.
Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa.
Nota
Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise liée aux secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.
Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Le membre de la commission qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies par la présente loi est déclaré démissionnaire d'office par la commission.
Les dispositions de l'article 175-1 du code pénal sont applicables aux membres de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Les résultats des délibérations ainsi que les rapports de la commission, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 49, 51 et 52 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922, relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de la commission au contrôle de la Cour des comptes.
1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat :
- pour l'usage privé des demandeurs, en application des articles L. 34 et L. 89 du code des postes et télécommunications ;
- pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 31 de la présente loi ;
2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34 de la présente loi.
Elle est consultée sur les demandes d'autorisation formulées, en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications, pour l'établissement et l'exploitation des installations de télécommunications ouvertes à des tiers.
A compter de l'entrée en vigueur d'une loi qui précisera, dans le respect des droits statutaires du personnel, au plus tard le 31 décembre 1987 , les principes relatifs à la concurrence dans le secteur des télécommunications, compte tenu des contraintes de service public qui sont applicables à ce secteur, la Commission nationale de la communication et des libertés délivrera les autorisations prévues par les articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications pour l'établissement et l'utilisation de toutes les liaisons et installations de télécommunications, à l'exception de celles de l'Etat.
1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat :
- pour l'usage privé des demandeurs, en application des articles L. 34 et L. 89 du code des postes et télécommunications ;
- pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] de la présente loi ;
2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34 de la présente loi.
Elle est consultée sur les demandes d'autorisation formulées, en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications, pour l'établissement et l'exploitation des installations de télécommunications ouvertes à des tiers.
A compter de l'entrée en vigueur d'une loi qui précisera, dans le respect des droits statutaires du personnel, au plus tard le 31 décembre 1987 , les principes relatifs à la concurrence dans le secteur des télécommunications, compte tenu des contraintes de service public qui sont applicables à ce secteur, la Commission nationale de la communication et des libertés délivrera les autorisations prévues par les articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications pour l'établissement et l'utilisation de toutes les liaisons et installations de télécommunications, à l'exception de celles de l'Etat.
Elle est saisie pour avis par le Gouvernement des cahiers des charges des sociétés et de l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Cet avis est public et motivé.
En cas de manquement grave aux dispositions d'un cahier des charges d'une société nationale de programme, elle adresse des observations publiques au conseil d'administration de la société.
Les émissions publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en dehors des campagnes électorales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.
Les émissions publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en dehors des campagnes électorales ; elles sont toutefois interdites jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi visant à garantir la transparence du financement des mouvements politiques en France.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.
Pour la durée des campagnes électorales, la commission adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.
Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis.
1° Recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées à la commission d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;
2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par la commission en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.