Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 71
" I. - Il est institué une taxe assise :
" 1. Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 34 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;
" 2. Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
" La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.
" Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.
" II. - Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires, encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. La société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement. "