Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée des oeuvres cinématographiques de longue durée peut intervenir.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques ;
2° L'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ;
4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques ;
2° L'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ;
4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
1° Par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques ;
2° Par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ;
3° Par les autres services de communication audiovisuelle.
II. Le sixième alinéa (4°) de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.
Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.
Le Conseil peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.
Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.
L'autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.
" I. - Il est institué une taxe assise :
" 1. Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31, 34 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;
" 2. Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
" La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.
" Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.
" II. - Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires, encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. La société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement. "
" I. - Il est institué une taxe assise :
" 1. Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 34 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;
" 2. Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
" La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.
" Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.
" II. - Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires, encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. La société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement. "
1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.
1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
L'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
L'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s'il a financé une part substantielle de l'œuvre.
Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l'éditeur de services lorsqu'il détient des parts de producteurs.
Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de services ainsi que la nature et l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre.
1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;
2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;
4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;
5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement.
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés mentionnées à l'article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.
Nota
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de cinéma ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la présente loi et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la présente loi et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.