Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 73
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la présente loi et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.