Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 103
Jusqu'à la date à laquelle l'Etat aura cédé 10 p. 100 au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, la composition du conseil d'administration de la société sera régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret.
Les personnels de l'établissement public de diffusion conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail. Les affiliations aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à la date de la transformation de l'établissement public en société sont maintenues.
Le cahier des charges de l'établissement public de diffusion demeure en vigueur jusqu'à la publication du cahier des charges prévu à l'article 51.
Les biens incorporés au domaine public de l'établissement seront déclassés et transférés au patrimoine de la société.