TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 96 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
La Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par l'article 12 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeure en fonction jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Pendant cette période, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par les articles 13, 14, 18, 19, 20, 22 et 26 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. Elle exerce également les attributions définies à l'article 42 de la présente loi.
Nota
NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 97 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est habilitée à délivrer à toutes sociétés dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des dossiers les autorisations d'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, sur proposition des communes ou des groupements de communes.
Nota
NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 98 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle perçoivent une indemnité mensuelle égale au traitement qui leur était alloué. Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que les intéressés n'aient repris auparavant une activité rémunérée ou, s'ils sont fonctionnaires, n'aient été réintégrés dans leur corps.
Article 99 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Pour la constitution initiale de la Commission nationale de la communication et des libertés, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, six membres ont un mandat de cinq ans et sept membres un mandat de neuf ans *nombre, durée*.
Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série. Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de vingt jours après la publication de la présente loi.
La détermination des sièges restants auxquels correspond un mandat de cinq ans est effectuée par tirage au sort préalablement à la désignation de leurs titulaires. Ce tirage au sort est effectué de manière que les membres dont le mode de nomination est prévu aux 2°, 3°, 4°, d'une part, et au 6°, d'autre part, de l'article 4 ne soient pas simultanément renouvelables.
Les élections prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 doivent avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la publication de la présente loi.
La nomination des personnalités mentionnées au 6° du même article doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de cette publication.
Nota
NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 100 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au dimanche 30 décembre 1990
Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité de la Commission nationale de la communication et des libertés ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée et de la direction générale des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées à la commission par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.
Nota
NOTA : Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
Article 101 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Jusqu'à la date d'effet de la cession mentionnée au dernier alinéa de l'article 64, le conseil d'administration de la société " Télévision française 1 " , demeure en fonctions et le cahier des charges applicable à cette société à la date de la publication de la présente loi demeure en vigueur.
Article 102 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Les conseils d'administration des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49, demeurent en fonctions jusqu'à la date de nomination des administrateurs désignés en application du titre III. Cette désignation interviendra au plus tard six mois après la date de publication de la présente loi *délai*. Les dispositions des cahiers des charges des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49 demeurent en vigueur jusqu'à la publication des cahiers des charges prévus aux articles 48 et 49. Cette publication interviendra au plus tard six mois après la date de la publication de la présente loi.
Article 103 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à l'article 51 de la présente loi.
Jusqu'à la date à laquelle l'Etat aura cédé 10 p. 100 au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, la composition du conseil d'administration de la société sera régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret.
Les personnels de l'établissement public de diffusion conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail. Les affiliations aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à la date de la transformation de l'établissement public en société sont maintenues.
Le cahier des charges de l'établissement public de diffusion demeure en vigueur jusqu'à la publication du cahier des charges prévu à l'article 51.
Les biens incorporés au domaine public de l'établissement seront déclassés et transférés au patrimoine de la société.
Article 104 consolidé du samedi 13 avril 1996 au mercredi 7 mars 2007
Le patrimoine et les droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes, visés aux articles 44, 49, et 51 du titre III de la présente loi, qui reprennent leurs attributions ou, le cas échéant, à l'Etat, par arrêté conjoint des ministres compétents.
Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.
Article 104 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au samedi 13 avril 1996
Le patrimoine et les droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes, visés aux articles 44, 49, 51 et 52 du titre III de la présente loi, qui reprennent leurs attributions ou, le cas échéant, à l'Etat, par arrêté conjoint des ministres compétents.
Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.
Article 105 consolidé du vendredi 28 novembre 1986 au mercredi 18 janvier 1989
Les autorisations délivrées en vertu des articles 17 et 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent valables jusqu'à leur terme ; toutefois, elles pourront être suspendues ou retirées dans les conditions fixées à l'article 42 de la présente loi.
Celles dont le terme normal se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel des candidatures prévu aux articles 29 et 30 pour une zone déterminée demeurent valables jusqu'à une date fixée par la Commission nationale de la communication et des libertés. Cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission.
Article 105 consolidé du mercredi 18 janvier 1989 au mercredi 7 mars 2007
I. -Les autorisations d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ne sont pas interrompues du fait de ladite loi.
Les dispositions des articles 42 à 42-11 sont applicables aux titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.
II. -Lorsque le terme des autorisations délivrées en vertu de l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu à l'article 29 de la présente loi pour une zone déterminée, ce terme est prorogé jusqu'à une date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
III. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle le respect, par la société titulaire d'une concession en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, des obligations contenues dans la convention de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. S'il constate que la société concessionnaire a manqué à ces obligations, il soumet au Gouvernement une proposition de sanction sur la base des dispositions de la convention de concession.
Article 105 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 28 novembre 1986
Les autorisations délivrées en vertu des articles 17 et 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent valables jusqu'à leur terme ; toutefois, elles pourront être suspendues ou retirées dans les conditions fixées à l'article 42 de la présente loi.
Article 105-1 consolidé du samedi 10 juillet 2004, abrogé le mercredi 7 mars 2007
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.
Article 107 consolidé du mercredi 1 octobre 1986, abrogé le mercredi 7 mars 2007
Les autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, prennent fin à compter de la date de publication de la présente loi . Le retrait de l'autorisation ouvre droit à réparation du préjudice éventuellement subi par le titulaire.
Article 109 consolidé du mercredi 1 octobre 1986, abrogé le mercredi 7 mars 2007
La loi n° 84-409 du 1er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication est abrogée à compter du 1er octobre 1986.
Sont transférés de plein droit à l'Institut national de l'audiovisuel les biens dont l'établissement public Carrefour international de la communication est propriétaire ainsi que les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés.
Toutefois, les biens que cet établissement public a acquis dans l'ensemble immobilier Tête-Défense et les droits et obligations y afférents sont transférés de plein droit à l'Etat.
Article 110 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 28 novembre 1986
Sont abrogés :
1° L'article L. 34-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;
2° [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] ;
3° Les 4° et 5° de l'article 11 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
4° La loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 précitée, à l'exclusion de ses articles 15 et 16 ;
5° La loi n° 84-743 du 1er août 1984 précitée ;
6° L'article 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée.
Article 110 consolidé du vendredi 28 novembre 1986, abrogé le mercredi 7 mars 2007
Sont abrogés :
1° L'article L. 34-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;
2° La loi n° 82-652 du 29 juillet précitée, à l'exception des articles 6, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 95 et 96.
3° Les 4° et 5° de l'article 11 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
4° La loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 précitée, à l'exclusion de ses articles 15 et 16 ;
5° La loi n° 84-743 du 1er août 1984 précitée ;
6° L'article 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée.
Article 111 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 7 mars 2007
[Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.]
Article 106 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 28 novembre 1986
Les sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la présente loi.
Article 106 consolidé du vendredi 28 novembre 1986 au mercredi 7 mars 2007
Les sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la présente loi. Dans ce cas, les dispositions relatives à un minimum de participation des personnes publiques au capital de ces sociétés ne sont plus applicables.
Article 108 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 5 janvier 1993
La présente loi, à l'exception de ses articles 10, 23, 53 et 81, est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota
NOTA : L'article 53 a été abrogé et codifié dans le code de la propriété intellectuelle à l'article L. 216-1 par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992. Se reporter à l'article L. 811-1 dudit code concernant le champ d'application des nouvelles dispositions.
Article 108 consolidé du mardi 5 janvier 1993 au dimanche 21 mars 1999
La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 108 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 13 juillet 2001
La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 108 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 10 juillet 2004
La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 108 consolidé du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 7 mars 2007
La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.