Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 105
Celles dont le terme normal se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel des candidatures prévu aux articles 29 et 30 pour une zone déterminée demeurent valables jusqu'à une date fixée par la Commission nationale de la communication et des libertés. Cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission.