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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 333-5
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre II : De la filiation légitime.
Section 3 : De la légitimation.
Paragraphe 2 : De la légitimation par autorité de justice
Article 333-5
Version consolidée du mardi 1 août 1972 au vendredi 24 juillet 1987
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, il est statué sur sa garde par le tribunal, comme en matière de divorce.
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