Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 613
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 613
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Précédent
Suivant
fr
en