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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 613
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 613
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
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