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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 730
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Article 730
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 juillet 2002
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
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