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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 784
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre IV : De l'option de l'héritier
Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession.
Article 784
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
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