Code de l'industrie cinématographique
Article 38
1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ;
2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.