Code de l'industrie cinématographique
Article 41
A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit, conformément à l'article 32.
La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32.