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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 896
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 896
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2007
La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
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