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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 898
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 898
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
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