Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.