Code de justice militaire
Article 128
- le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
- la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ;
- la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ;
- la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.