Code de justice militaire
Article 194
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.