Code de justice militaire
Article 195
Les pouvoirs conférés au commissaire du Gouvernement et au président du tribunal en matière d'incarcération provisoire par les articles 131, 132 et 133, alinéa 1er, sont exercés respectivement par l'autorité qualifiée pour engager les poursuites et par le commissaire du Gouvernement.
L'ordonnance de mise en liberté dont l'exécution est prévue par l'article 143 est portée à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.