Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction intervient dans les cas prévus par les articles 115, 130, 140 et 157, les délais sont réduits de deux tiers sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne un supplément d'information ou des vérifications.
Nota
NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 34, art. 38 III et art. 40 II : les articles 113 à 130, 138 à 150 et 153 à 164 du code de justice militaire sont abrogés.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.