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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 203
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre II : Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Article 203
Version consolidée du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, le commissaire du Gouvernement avise de la date de l'audience les magistrats assesseurs et éventuellement les magistrats assesseurs supplémentaires.
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