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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 209
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre II : Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Article 209
Version consolidée du dimanche 1 mai 1983,
abrogée
le jeudi 11 novembre 1999
En matière criminelle, le tribunal ne peut être saisi que par le renvoi qui lui en est fait par la chambre de contrôle de l'instruction conformément à l'article 124, alinéa 2, et à l'article 151, alinéa 3.
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