Code de justice militaire
Article 321
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre chargé de la défense, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ;
4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51.