Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables :
- sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
- hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
- dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.