Lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la défense.
Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre chargé de la défense.