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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1013
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section 5 : Du legs à titre universel.
Article 1013
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
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