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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1036
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1036
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
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