Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.