Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques
Article 11
Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.